Art. 4. - Les organismes visés à l’article 3 de la présente loi établissent un compte d’emploi annuel des ressources collectées auprès du public, qui précise notamment l’affectation des dons par type de dépenses.
Ce compte d’emploi est déposé au siège social de l’organisme ; il peut être consulté par tout adhérent ou donateur de cet organisme qui en fait la demande.
Les modalités de présentation de ce compte d’emploi sont fixées par arrêté du Premier ministre pris après avis d’une commission consultative composée des représentants des ministères concernés, de la Cour des comptes et des associations.