Article (Décret  no 91-1110 du 22 octobre 1991 relatif aux autorisations d'occupation    temporaire concernant les zones de mouillages et d'équipements légers sur le    domaine public maritime)
 Art. 13. - Les équipements et installations établis par le titulaire de     l'autorisation sur la zone de mouillage et d'équipements légers ou utilisés     pour son exploitation doivent être démolis à la fin de l'autorisation et les     lieux remis en l'état. Ces opérations sont effectuées aux frais du titulaire.     Celui-ci en informe le préfet au moins deux mois avant le début des travaux.