Article (Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et portant diverses dispositions relatives à ces activités (1))
Art. 34. - I. - Les fonds attribués aux sportifs de haut niveau, inscrits sur une liste mentionnée à l'article 26 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, en vue de financer leur formation professionnelle, au sens du livre IX du code du travail dans le cadre de stages agréés par l'Etat, dans la perspective d'une insertion ou d'une conversion professionnelle, sont assimilés à des frais professionnels à déduire de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. La déduction effective est subordonnée à la production de pièces justificatives.
II. - Les pertes de ressources résultant des dispositions du I ci-dessus sont compensées par un accroissement à due concurrence de la cotisation instituée par l'article L.245-7 du code de la sécurité sociale.