Article (Arrêté du 29 février 1992 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les élevages de vaches laitières et (ou) mixtes soumis à autorisation au titre de la protection de l'environnement)
Art. 20. - L'épandage des fumiers à moins de 100 mètres de toute habitation occupée par des tiers ou de tout local habituellement occupé par des tiers,
des stades ou des terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, est suivi d'un enfouissement sous vingt-quatre heures.
Les fumiers ayant subi un compostage selon une technique reconnue par le préfet peuvent être épandus à moins de 100 mètres des habitations sans enfouissement sous vingt-quatre heures.