Article (Arrêté du 23 novembre 1990 modifiant l'arrêté du 31 juillet 1981 relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (annexe, chapitre VII, paragraphe 7.1))
Art. 1er. - Le paragraphe 7.1 de l'annexe de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé est abrogé et remplacé par:
«7.1. Instructeurs de pilote de planeur et de vol à voile.
«7.1.1. Qualification d'instructeur de pilote de planeur (I.T.P.).
«7.1.1.1. Délivrance.
«La qualification d'instructeur de pilote de planeur est délivrée au candidat qui remplit les conditions suivantes:
«a) Etre âgé de dix-huit ans révolus;
«b) Etre titulaire d'une licence de pilote de planeur;
«c) Avoir effectué au moins 200 heures de vol comme commandant de bord de planeur, dont 30 heures de vol comme commandant de bord de planeur dans les douze derniers mois;
«d) Avoir obtenu un résultat satisfaisant à une évaluation théorique et pratique, avant d'accéder à la formation mentionnée à l'alinéa e;
«e) Avoir suivi de manière complète et satisfaisante un enseignement homologué à cet effet.
«7.1.1.2. Privilèges.
«La qualification d'instructeur de pilote de planeur permet à son titulaire de dispenser l'instruction en vol relative au programme du brevet de pilote de planeur.
«7.1.1.3. Validité et renouvellement.
«La qualification d'instructeur de pilote de planeur vient à expiration le dernier jour du vingt-quatrième mois qui suit celui de sa délivrance.
«Elle est renouvelée une première fois pour une période de même durée si, au cours des deux années qui précèdent sa demande, l'intéressé a:
«- soit effectué au moins 75 heures de vol dans le cadre de cette qualification; s'il détient une qualification d'instructeur de pilote d'avion ou d'hélicoptère, la moitié des heures exigées pourront avoir été effectuées dans le cadre de ces dernières qualifications;
«- soit effectué au moins 100 heures de vol comme pilote de planeur dont au moins 40 heures dans le cadre de sa qualification d'instructeur de pilote de planeur;
«- soit satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.
«Lors des renouvellements suivants, l'intéressé devra avoir satisfait à un contrôle théorique et pratique réalisé par un instructeur désigné par le ministre chargé de l'aviation civile.