Article 2
Le conseil d’administration de l’agence est composé :
a) De représentants de l’Etat ;
b) De représentants du Parlement ;
c) De représentants de collectivités territoriales ;
d) De personnalités qualifiées, de représentants d’associations de protection de l’environnement agréées au titre de l’article L. 252-1 du livre II (nouveau) du code rural et de représentants de groupements professionnels intéressés ;
e) De représentants du personnel dans les conditions définies au deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.