Article (Décret no 91-1105 du 23 octobre 1991 modifiant le décret no 87-989 du 9 décembre 1987 portant création d'une commission des comptes des services)
Art. 1er. - L'article 3 du décret susvisé est modifié comme suit:
«Sont membres de droit de la commission des comptes des services:
«Le gouverneur de la Banque de France;
«Le commissaire au Plan;
«Le directeur général de l'I.N.S.E.E.;
«Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes;
«Le directeur de la prévision;
«Le directeur général des stratégies industrielles;
«Le directeur des relations économiques extérieures;
«Le délégué interministériel aux professions libérales;
«Le directeur du tourisme;
«Le vice-président de la commission des comptes des transports;
«Le vice-président de la commission des comptes du commerce;
«Le vice-président de la commission des comptes du tourisme;
«Le directeur du commerce intérieur;
«Le directeur de l'artisanat;
«Le chef de la mission Services au ministère chargé des services.»
«c) A compter du 1er février 1991, la cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural;
«d) La cotisation complémentaire due en application de l'article 1003-8 dudit code.
«Art. 46. - Sans préjudice des dispositions de l'article 9-II du décret no 90-498 du 21 juin 1990, les cotisations dues par les assurés volontaires sont calculées sur le revenu de la catégorie de cotisations dans laquelle l'assuré est classé, déterminé conformément aux dispositions de l'article 43 ci-dessus.
«Lorsque les cotisations dues au régime obligatoire seront intégralement assises sur les revenus prévus à l'article 1003-12 dudit code, les taux applicables pour le calcul des cotisations de l'assurance volontaire seront ceux en vigueur dans le régime obligatoire. A titre transitoire, les taux des cotisations de l'assurance volontaire seront fixés chaque année par le décret relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.
«Les cotisations d'assurance volontaire vieillesse sont calculées annuellement.
«Art. 47. - Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article 4 de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965, les cotisations sont recouvrées en deux fractions exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er octobre et qui doivent être versées en francs directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 31 janvier et le 31 octobre au plus tard. Le règlement des cotisations donne lieu à l'envoi par la caisse d'une quittance valant attestation de paiement pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension. «Pour les assurés volontaires mentionnés à l'article 1122-8 du code rural, les cotisations sont exigibles et recouvrables dans les conditions prévues par le décret no 84-936 du 22 octobre 1984.
«Art. 48. - L'assuré qui ne s'est pas acquitté au 31 décembre de la totalité des cotisations dues au titre de l'année et qui ne régularise pas sa situation dans les trente jours de la réception d'un avertissement préalable qui lui est adressé par la caisse, par lettre recommandée, est radié de l'assurance volontaire. Cette radiation prend effet au 1er janvier de l'année considérée et comporte, le cas échéant, le remboursement de la fraction de cotisations versée au titre de cette année.
«L'assuré volontaire a la faculté de demander la résiliation de son assurance par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la caisse dont il relève. La radiation prend alors effet à compter du 1er janvier de l'année suivant la demande.
«La radiation est prononcée d'office par la caisse lorsque l'assuré volontaire cesse de remplir les conditions mentionnées à l'article 4 de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 ou à l'article 1122-8 du code rural; elle prend effet à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle les conditions ont cessé d'être remplies.
«Toutefois, dans tous les cas, les périodes pour lesquelles les cotisations ont été intégralement acquittées entrent en ligne de compte pour l'ouverture du droit à pension et le calcul de celle-ci.
«Art. 49. - Seules les personnes qui ont été radiées de l'assurance volontaire parce qu'elles ne remplissaient plus les conditions d'adhésion conservent la possibilité de demander leur affiliation à partir du moment où elles remplissent à nouveau ces conditions.
«Art. 50. - L'assurance volontaire donne droit, dans les mêmes conditions que l'assurance obligatoire, aux prestations de l'assurance vieillesse.
«Le nombre de points de retraite proportionnelle acquis annuellement en contrepartie du versement des cotisations dues en application de l'article 1123 (b et c) du code rural est déterminé en fonction du revenu correspondant à la catégorie de cotisations dans laquelle l'adhérent est rangé,
conformément aux articles 43 et 44.
«Les périodes d'assurance obligatoire et d'assurance volontaire se cumulent pour l'ouverture du droit aux prestations et pour le calcul de celles-ci.
«Art. 51. - La validation, en application de l'article 5 de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965, des périodes d'activité professionnelle antérieures à la mise en vigueur du régime d'assurance vieillesse visé à l'article 39 est effectuée dans les conditions prévues par la réglementation applicable en métropole à ce régime.
«Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'une cotisation égale au moins à cinq fois la cotisation forfaitaire annuelle applicable aux périodes d'activité professionnelle postérieures au 1er juillet 1952, telle qu'elle est prévue par l'article 6 de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 susvisée.
«Art. 52. - Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par les articles 5 et 7 de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 doivent être présentées:
«1o Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne:
«a) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité professionnelle hors du territoire français;
«b) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a ci-dessus;
«2o Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.
«Art. 53. - La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application des articles 5 et 7 de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.