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Article (Décret no 91-1105 du 23 octobre 1991 modifiant le décret no 87-989 du 9 décembre 1987 portant création d'une commission des comptes des services)

Article (Décret no 91-1105 du 23 octobre 1991 modifiant le décret no 87-989 du 9 décembre 1987 portant création d'une commission des comptes des services)

Décrète:

«Art. 41. - La caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir les demandes d'adhésion est:
«1o La caisse désignée en application de l'article 55, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965;
«2o La caisse à laquelle elles ont été affiliées en dernier lieu à titre de cotisant obligatoire, en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article 1122-8 du code rural.
«Art. 42. - L'adhésion à l'assurance volontaire prend effet à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date de la demande.
«Toutefois, les personnes mentionnées à l'article 4 de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 peuvent demander que leur adhésion à l'assurance volontaire prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle elles ont commencé à exercer une activité professionnelle non salariée agricole à l'étranger et les personnes mentionnées à l'article 1122-8 du code rural peuvent demander que leur adhésion prenne effet au 1er janvier de l'année civile suivant leur radiation à titre de cotisant obligatoire.
«Les cotisations d'assurance volontaire vieillesse sont exigibles à compter de la date d'effet de l'adhésion et sont dues pour l'année.
«Art. 43. - I. - Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale:
« Pour la 1re catégorie, à 100 p. 100 de ce plafond;
« Pour la 2e catégorie, à 70 p. 100 de ce plafond;
« Pour la 3e catégorie, à 40 p. 100 de ce plafond;
« Pour la 4e catégorie, à 20 p. 100 de ce plafond.
«La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
«II. - Les assurés volontaires visés à l'article 1122-8 du code rural sont classés dans la catégorie correspondant à la moyenne des revenus professionnels non salariés agricoles se rapportant à leurs trois dernières années d'activité, déterminés conformément aux dispositions de l'article 1003-12 du code rural. A titre transitoire, les revenus pris en considération sont, pour l'année 1990, ceux de l'année 1988 et, pour l'année 1991, ceux des années 1988 et 1989.
«Sont classés:
«Dans la 1re catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont égaux ou supérieurs au plafond mentionné au I ci-dessus;
«Dans la 2e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs audit plafond et supérieurs ou égaux à 70 p. 100 de ce plafond;
«Dans la 3e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs à 70 p. 100 dudit plafond et supérieurs à 20 p. 100 de ce plafond;
«Dans la 4e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs ou égaux à 20 p. 100 dudit plafond.
«La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l'article L.
161 du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure.
«III. - Les assurés volontaires visés à l'article 4 de la loi no 65-555 du 10 juillet 1965 sont classés dans la 1re catégorie.
«Art. 44. - Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues par l'article 1122-8 du code rural sont rangées, à compter de cette même date:
«Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15724 F;
«Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8908,01 F et 15724 F;
«Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4000,01 F et 8908 F;
«Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4000 F.
«Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.
«Les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 43 ci-dessus sont applicables aux assurés volontaires visés au présent article.
«Art. 45. - Les assurés volontaires visés aux 1o et 2o de l'article 39 sont chaque année redevables d'une cotisation qui comprend:
«a) La cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural, pour eux-mêmes et éventuellement pour leur conjoint et chacun des membres de leur famille;
«b) La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural;