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Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)

Article (Décret no 91-409 du 26 avril 1991 fixant les prescriptions en matière d'hygiène concernant les denrées, produits ou boissons destinés à l'alimentation humaine, à l'exclusion de ceux mentionnés aux articles 258, 259 et 262 du code rural, des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales naturelles)

Art. 3. - Les marchandises doivent être préparées, traitées, conditionnées et conservées avec les matériels appropriés munis des dispositifs de contrôle correspondants et selon des règles particulières permettant d'éviter toute souillure, contamination et présence de corps étrangers et d'assurer la maîtrise et la vérification de leurs caractéristiques microbiologiques et hygiéniques.
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et, en tant que de besoin, du ministre chargé de la mer fixent, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, les modalités d'application des dispositions de l'alinéa précédent.