Article (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Art. 24. - Peuvent être inscrits après avis de la commission administrative paritaire au tableau d'avancement à la 1re classe de leur grade les inspecteurs de 2e classe ayant accompli quatorze ans de services effectifs dans le grade ou dans un corps de catégorie A et qui ont, au moins, une ancienneté de trois ans dans le 8e échelon de cette classe. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif est prise en compte dans ces quatorze années; il en va de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application de l'article 17. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis au 8e échelon de la 2 classe.