Article (Décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes)
Art. 22. - Les inspecteurs qui n'ont ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent de l'Etat ou des collectivités territoriales sont classés au premier échelon de leur grade. Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle en matière de sécurité de la navigation ou en matière de protection et mise en valeur des ressources vivantes de la mer, le temps d'activité professionnelle accompli avant leur nomination en tant qu'inspecteurs stagiaires est pris en compte à raison des deux tiers de leur durée effective.
Un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la mer établit la liste des activités professionnelles ouvrant droit au bénéfice des dispositions du précédent alinéa.