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Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article (Décret no 90-1019 du 15 novembre 1990 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o, 6o et 7o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

II. - La durée maximum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté majorée d'un quart.
La durée minimum du temps passé dans chaque échelon est égale à la durée moyenne d'ancienneté réduite d'un quart. Elle est de deux ans lorsque la durée moyenne d'ancienneté est de trois ans.
Le bénéfice de la durée minimum peut être accordé aux fonctionnaires auxquels a été attribuée une note égale ou supérieure à la note moyenne obtenue par les fonctionnaires de même grade, sans que plus d'une promotion sur trois puisse être prononcée à ce titre.