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Article (Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)

Article (Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)

Art. 10. - L'organisation des plongées en milieu naturel est assurée conformément au tableau figurant en annexe III du présent arrêté.
Le directeur de plongée est, sur les lieux de plongée, titulaire au minimum: - du niveau 3 d'encadrement, en cas d'enseignement de la plongée subaquatique;
- ou du niveau 5 de plongeur en cas d'exploration.
Il faut entendre par exploration la pratique de la plongée en dehors de tout enseignement des techniques de sécurité.