Article (Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)
Art. 8. - Sauf dans les bassins dont la profondeur n'excède pas six mètres, le guide de palanquée est équipé d'un système de sécurité gonflable au moyen d'une réserve de gaz comprimé lui permettant de regagner la surface et de s'y maintenir, ainsi que des moyens de contrôler personnellement les caractéristiques de sa plongée et de sa remontée. En milieu naturel, le guide de palanquée est équipé d'un scaphandre muni de deux détendeurs.