Article (Arrêté du 20 septembre 1991 relatif aux garanties de technique et de sécurité dans les établissements organisant la pratique et l'enseignement des activités subaquatiques sportives et de loisir en plongée autonome à l'air)
Art. 2. - Les niveaux techniques et de prérogatives des plongeurs figurant à l'annexe I du présent arrêté sont définis par le ministre chargé des sports après avis du comité consultatif de l'enseignement de la plongée subaquatique.