Article (Arrêté du 22 mai 1992 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)
Art. 17. - Pour l'enquête épidémiologique prévue à l'article 10 du décret no 91-1318 du 27 décembre 1991 susvisé, le directeur des services vétérinaires recherche les informations suivantes:
1o Il recense toutes les catégories d'animaux en indiquant leur localisation dans l'exploitation et en précisant, pour les espèces sensibles, les nombres d'animaux sains, suspects et éventuellement morts.
2o Il dresse la liste exhaustive:
- des mouvements en provenance et à destination de l'exploitation, des personnes, des véhicules, des animaux, des produits et objets visés à l'article 15 du présent arrêté, qui ont eu lieu au cours des 30 jours précédant la suspicion;
- des élevages d'animaux des espèces sensibles situés dans un rayon de 10 km autour de l'exploitation suspecte.