Article (Arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite)
Art. 13. - Les établissements ayant signé un protocole d'accord avec l'Etat les habilitant à dispenser l'enseignement relatif à l'A.A.C. sont autorisés à poursuivre ce dernier durant un délai de quatre ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Ils devront se mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté et suivre le stage de formation de quatre jours visé à l'article 3 avant l'expiration de ce délai.