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Article (Arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite)

Article (Arrêté du 14 décembre 1990 relatif à l'apprentissage anticipé de la conduite)

Art. 2. - Cette formation est ouverte aux personnes âgées d'au moins seize ans.
Elle comporte deux périodes:
1o Une période de formation initiale dispensée dans un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, à l'issue de laquelle l'élève doit avoir réussi l'épreuve théorique générale de l'examen du permis de conduire et obtenu la validation de cette formation.
2o Une période de conduite accompagnée dont la durée ne peut être inférieure à un an et supérieure à trois ans à compter de la date de délivrance de l'attestation de fin de formation initiale mentionnée à l'article 7 (4o) du présent arrêté.
Au cours de cette période, en vue d'une acquisition d'expérience, l'élève doit avoir conduit sur une distance minimale de 3000 kilomètres, accompagné par une personne âgée de vingt-huit ans révolus et titulaire depuis au moins trois ans du permis de conduire les véhicules dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes.
La fonction d'accompagnateur ne peut être exercée qu'après accord de la compagnie d'assurances du propriétaire du ou des véhicules utilisés pour cet usage. Une ou plusieurs personnes peuvent assurer cette fonction.
L'assureur peut refuser cet accord aux personnes condamnées au titre des infractions suivantes:
Homicide et blessures involontaires (art. 319 et 320 du code pénal);
Conduite sous l'emprise d'un état alcoolique;
Délit de fuite;
Refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter;
Conduite sous le coup d'une suspension ou d'une annulation du permis de conduire (art. L.1er, L.2, L.4, L.19 du code de la route).
Le ou les véhicules utilisés pendant la période de conduite accompagnée doivent être équipés de deux rétroviseurs latéraux: l'un situé à gauche du véhicule réglé pour l'élève, l'autre situé à droite du véhicule réglé pour l'accompagnateur conformément aux dispositions prévues par l'article R. 123-3 du code de la route. Un signe distinctif autocollant ou magnétisé conforme au modèle en annexe au présent arrêté doit être apposé à l'arrière du véhicule.