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Article (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)

Article (Arrêté du 4 mai 1992 relatif aux centres d'incinération de cadavres d'animaux de compagnie)

Art. 8. - La teneur maximale en imbrûlés des cendres et mâchefers doit être inférieure à 6 p. 100 sur produit sec.
Le stockage des cendres non rendues à leur propriétaire doit s'effectuer sur une aire ou dans un réceptacle étanche. Elles doivent être protégées de la pluie et des envols.