Article (Arrêté du 27 mars 1992 fixant les modalités des épreuves du concours spécial pour l'accès au corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur)
Art. 7. - Ne peuvent recevoir la qualification d'analyste que les candidats admis ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'épreuve écrite à option portant sur l'informatique.