Article (Décret n° 92-278 du 24 mars 1992 modifiant le décret du 26 mars 1852 sur l'organisation des cultes protestants en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle)
«Toutefois, des dispenses peuvent être accordées par le ministre chargé des cultes sur proposition du conseil synodal de l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine et du directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs.
«Art. 1.3. - En cas de partage égal des voix entre plusieurs candidats au conseil presbytéral, est déclaré élu le candidat désigné par tirage au sort. «Art. 1.4. - Le conseil presbytéral connaît de toutes les questions concernant la vie spirituelle et matérielle de la paroisse dans le respect des règlements de son église.
«Il veille à ce que les cultes soient régulièrement célébrés et la catéchèse assurée. Il maintient l'ordre et la discipline dans la paroisse.
«Il soumet au consistoire le budget de la paroisse et les comptes annuels qu'il a arrêtés.
«Il administre les biens de la paroisse et veille à l'entretien des édifices religieux.
«Il nomme les employés rétribués ou bénévoles de la paroisse et met fin à leurs fonctions.
«Il délibère sur l'acceptation des dons et legs.
«Art. 1.5. - Le conseil presbytéral se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président ou, le cas échéant, de son vice-président. Il peut, en outre, être convoqué soit par le président du directoire ou le président du conseil synodal, soit par l'inspecteur ecclésiastique ou le président du consistoire réformé, soit encore à la demande du tiers de ses membres. En cas de partage des voix dans les délibérations, le président a voix prépondérante.
«Art. 1.6. - Le conseil presbytéral ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
«Tout membre laïque qui, sans motif jugé valable, n'aura pas été présent à trois séances consécutives sera réputé démissionnaire. La démission est constatée par une délibération du conseil presbytéral.
«Art. 1.7. - Lorsque des décisions importantes pour la vie de la paroisse doivent être prises, le conseil presbytéral peut temporairement s'adjoindre, à titre consultatif, tout membre de la paroisse qui y exerce des responsabilités.
«Dans les mêmes circonstances, il peut également convoquer une assemblée paroissiale pour recueillir son avis. Cette assemblée regroupe tous les membres de la paroisse. Elle est présidée par le président ou le vice-président du conseil presbytéral.
«Art. 1.8. - En cas de circonstances graves compromettant l'administration régulière de la paroisse, le directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg ou le conseil synodal de l'Eglise réformée, après avis du consistoire, peuvent proposer au Gouvernement la dissolution du conseil presbytéral. Dans ce cas, de nouvelles élections sont organisées dans un délai de trois mois.»