Article (Arrêté du 29 avril 1991 relatif aux conditions d'aptitude physique exigées des candidats à l'admission à l'Ecole navale et à l'Ecole militaire de la flotte (section Officiers de marine))
Art. 1er. - Nul ne peut être admis à l'Ecole navale ou à l'Ecole militaire de la flotte, section Officiers de marine, s'il ne réunit, au moment de son admission, les conditions générales d'aptitude exigées pour être nommé à un grade d'officier de carrière et définies notamment par l'article 37 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.