Article (Décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires)
Art. 13. - L'avancement de grade a lieu au choix après inscription à un tableau d'avancement.
Les ingénieurs d'études qui sont parvenus au sixième échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'ingénieur d'études principal.