Article (Décret n° 90-862 du 21 septembre 1990 portant publication de l'avenant modifiant la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie, signée à Canberra le 13 avril 1976, et tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, fait à Paris le 19 juin 1989 (1))
AVENANT
MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE, SIGNEE A CANBERRA LE 13 AVRIL 1976, ET TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie, Désireux de conclure un Avenant en vue de modifier la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu signée à Canberra le 13 avril 1976 (ci-après dénommée la Convention),
sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er
L'article 2 de la Convention est modifié comme suit:
a) L'alinéa b du paragraphe 1 est supprimé et remplacé par l'alinéa suivant: «b) Le mot France désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale et, au-delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes;»; et b) A l'alinéa e du paragraphe 1 du texte en anglais, les mots «or body corporate» sont ajoutés après le mot «company» (le deuxième dans la phrase).
Article 2
L'article 4 de la Convention est modifié comme suit:
a) A l'alinéa g du paragraphe 2, les mots «située en Australie» sont ajoutés après le mot «forestière»;
b) A l'alinéa h du paragraphe 2, le mot «six» est supprimé et remplacé par le mot «douze».
Article 3
L'article 5 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant:
«Article 5
«Revenus immobiliers
«1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus provenant de biens agricoles, de pâturages ou de biens forestiers situés en France, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
«2. Aux fins du présent article, l'expression "biens immobiliers":
«a) Désigne, en ce qui concerne la France, les biens qui, conformément au droit français, sont des biens immobiliers et comprend en tout cas:
«i) Les propriétés accessoires à la propriété immobilière;
«ii) Le cheptel vif et l'équipement des exploitations agricoles et forestières;
«iii) Les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière;
«iv) L'usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources minières et autres ressources naturelles; et
«b) En ce qui concerne l'Australie, le sens que lui attribue le droit australien et comprend aussi:
«i) La location ou l'affermage et tout autre intérêt dans ou sur des
terres, qu'elles soient ou ne soient pas bonifiées;
«ii) Le droit de percevoir des paiements variables ou fixes pour l'exploitation, ou la concession de l'exploitation, de gisements minéraux, de puits de pétrole ou de gaz, de carrières ou autres lieux d'extraction ou d'exploitation des ressources naturelles.
«Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
«3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
«4. Lorsque la propriété d'actions, parts ou autres droits dans une société donne au propriétaire de ces actions, parts ou autres droits, la jouissance de biens immobiliers détenus par cette société et situés en France, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables en France.
«5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.
«6. Les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent également aux revenus qu'une entreprise tire d'un droit de jouissance visé dans ce paragraphe,
ainsi qu'aux revenus provenant d'un tel droit de jouissance lorsqu'il sert à l'exercice d'une profession indépendante.»
Article 4
L'article 9 de la Convention est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:
«1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'Australie pour l'application de l'impôt australien et dont le bénéficiaire effectif est un résident de France sont imposables en Australie mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes.»; et b) Le paragraphe 5 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:
«5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant exerce une activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre Etat, ou, lorsque, en l'absence d'un tel établissement stable dans cet autre Etat, elle perçoit des revenus visés aux articles 5, 11 ou 12 ou au paragraphe 2 de l'article 16, cette société peut être assujettie dans cet autre Etat, conformément à sa législation fiscale, en sus de l'impôt dû par la société à raison de son revenu imposable (dénommé dans ce paragraphe l'impôt général sur le revenu), à un impôt dont le taux ne peut excéder 15 p. 100 du montant de ce revenu imposable diminué de l'impôt général sur le revenu. Toutefois, dans le cas de revenus auxquels le paragraphe 1 de l'article 11 s'applique, le montant total de l'impôt payé dans cet autre Etat ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut de ces revenus.»
Article 5
Le paragraphe 2 de l'article 11 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:
«2. Le terme "redevances" désigne, dans le présent article, les paiements ou les sommes créditées, périodiques ou non, quelle que soit leur qualification ou la manière dont ils sont calculés, dans la mesure où ils sont versés au titre de:
«a) L'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet,
d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets, d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'un autre bien ou droit analogue; «b) L'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel,
commercial ou scientifique;
«c) La fourniture de connaissances ou d'informations scientifiques,
techniques, industrielles ou commerciales;
«d) La fourniture d'une assistance qui est seulement auxiliaire et accessoire, qui ne constitue pas un service régulier et qui est destinée à permettre l'utilisation ou la jouissance d'un bien ou droit mentionné à l'alinéa a, d'un équipement mentionné à l'alinéa b, ou des connaissances ou informations mentionnées à l'alinéa c;
«e) L'usage ou la concession de l'usage de:
«i) Films cinématographiques;
«ii) Films ou bandes magnétoscopiques destinées à la télévision;
«iii) Bandes magnétiques destinées à la radiodiffusion; ou «f) La renonciation totale ou partielle à l'usage ou à la fourniture d'un bien ou d'un droit cité dans le présent paragraphe.»
Article 6
L'article 17 de la Convention est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant:
«1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 18, les pensions et rentes versées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat»; et b) Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 4:
«5. Les cotisations payées par ou pour le compte d'une personne physique résidente d'un Etat contractant à une institution ou une caisse de retraite qui est reconnue fiscalement dans l'autre Etat contractant seront, dans le premier Etat, traitées fiscalement de la même façon que les cotisations payées à une institution ou une caisse de retraite qui est reconnue fiscalement dans le premier Etat, si l'autorité compétente du premier Etat considère que l'institution ou la caisse de retraite est l'équivalent d'une institution ou d'une caisse de retraite reconnue fiscalement par cet Etat.»
Article 7
L'article 18 de la Convention est modifié comme suit:
a) Le titre est supprimé et remplacé par le titre suivant:
«Fonctions publiques»
b) Aux paragraphes 1 et 2, les mots: «,ou les rémunérations auxquelles s'applique l'article 19» sont ajoutés après les mots: «et rentes»;
c) Le paragraphe 3 est supprimé et remplacé par les paragraphes suivants:
«3. a) Les pensions payées par un Etat contractant, l'une de ses subdivisions politiques ou personnes morales de droit public ou collectivités territoriales visées aux paragraphes 1 et 2 soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision, à cette personne morale de droit public ou à cette collectivité ne sont imposables que dans cet Etat.
«b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité ou la citoyenneté.
«4. Le présent article ne s'applique pas aux rémunérations ou pensions versées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par un Etat, une subdivision politique, une personne morale de droit public ou une collectivité visée aux paragraphes 1, 2 ou 3.»
Article 8
Au paragraphe 1 de l'article 19 de la Convention, les mots: «sont exonérées d'impôt dans cet autre Etat» sont supprimés et remplacés par «ne sont imposées que dans le premier Etat».
Article 9
L'article suivant est inséré dans la Convention après l'article 22:
«Article 22A
«Règles d'imposition
«Lorsque les relations commerciales ou financières entre une personne qui est résidente d'Australie et une personne qui est résidente de France s'effectuent selon des conditions qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des personnes indépendantes traitant entre elles en toute indépendance, rien dans la Convention ne peut s'opposer à ce qu'un Etat contractant, en application de sa législation interne, inclue dans les bénéfices réalisés par ces personnes les bénéfices qu'elles auraient pu obtenir sans ces conditions et les impose en conséquence.»
Article 10
L'article suivant est ajouté à la Convention après l'article 27:
«Article 27A
«Divers
«Si, dans une convention destinée à éviter les doubles impositions qui serait conclue après le 19 juin 1989 entre l'Australie et un autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques,
«a) L'Australie accepte de limiter les taux de son imposition:
«i) A un taux inférieur à celui qui est prévu au paragraphe 1 de l'article 9 sur les dividendes payés par une société qui est un résident d'Australie pour l'application de l'impôt australien et revenant à une société qui est un résident de l'Etat tiers; ou «ii) A un taux inférieur à celui qui est prévu au paragraphe 1 de l'article 10 sur les intérêts provenant d'Australie et revenant à un résident de l'Etat tiers; ou «iii) A un taux inférieur à celui qui est prévu au paragraphe 1 de l'article 11 sur les redevances provenant d'Australie et revenant à un résident de l'Etat tiers; ou «b) Un article prévoyant la non-discrimination est inclus,
«Le Gouvernement de la République de l'Australie en informera immédiatement le Gouvernement de la République française par écrit et par voie diplomatique et engagera des négociations avec le Gouvernement de la République française afin, en ce qui concerne le paragraphe a, de réviser les dispositions de ce paragraphe et d'aligner le traitement réservé à la France sur celui réservé à l'Etat tiers, en ce qui concerne le paragraphe b, de prévoir pour la France le même traitement que celui réservé à l'Etat tiers.»
Article 11
Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur du présent Avenant qui deviendra partie intégrante de la Convention. Celui-ci entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications, et:
a) Les dispositions du présent Avenant autres que celles des paragraphes b et c du présent article s'appliqueront:
i) En France: aux revenus de toute année d'imposition commençant à compter de la date de signature du présent Avenant; et,
ii) En Australie: aux revenus de toute année (year of income) commençant à compter de la date de signature du présent Avenant;
b) L'article 5 s'appliquera à tout revenu mis en paiement après la date de signature du présent Avenant;
c) Le paragraphe a de l'article 6 et le paragraphe c de l'article 7 s'appliqueront aux pensions perçues à compter du 1er juillet 1987.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Avenant.
Fait à Paris, le 19 juin 1989, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République française:
EDWIGE AVICE
Pour le Gouvernement de l'Australie:
E.R. POCOCK