Article (Décret no 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale)
Art. 4. - Lorsque les personnels enseignants interviennent en service mixte, comprenant des activités de formation initiale et des activités de formation continue, les activités de formation continue sont décomptées, selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ci-dessus, dans le maximum de service hebdomadaire que les intéressés sont tenus de fournir. A cet effet, le nombre global d'heures effectuées en formation continue est divisé par le nombre de semaines de l'année scolaire.
Pour les personnels enseignants chargés de fonctions autres que d'enseignement, les heures mentionnées au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée hebdomadaire statutaire fixée pour l'exercice de leurs fonctions non enseignantes et le maximum de service hebdomadaire d'enseignement de leur corps d'origine.
Pour les personnels visés à l'alinéa ci-dessus, les heures mentionnées au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée hebdomadaire statutaire fixée pour l'exercice de leurs fonctions non enseignantes et la durée hebdomadaire de travail dans la fonction publique.