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Article (Décret n° 90-1101 du 5 décembre 1990 modifiant les dispositions du décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Article (Décret n° 90-1101 du 5 décembre 1990 modifiant les dispositions du décret n° 65-383 du 20 mai 1965 fixant les dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires de direction et d'enseignement des lycées et collèges agricoles et des établissements d'enseignement agricole spécialisés de même niveau)

Art. 5. - Le premier alinéa de l'article 19 du décret du 20 mai 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suvantes:
«Pour être inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de directeur de lycée professionnel agricole et d'établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau, les personnels mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article précédent doivent être âgés de trente ans au moins et de cinquante ans au plus au 1er octobre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et justifier à cette date de cinq années de services effectifs d'enseignement, de formation professionnelles de développement, d'animation ou d'éducation, dont trois ans au moins au titre de l'enseignement, de la formation professionnelle ou de l'éducation.»