Article (Décret no 91-369 du 15 avril 1991 modifiant certaines dispositions du code de la route)
Art. 3. - Le 1o de l'article R. 241 du titre IV du livre II (deuxième partie) du code de la route est rédigé comme suit:
«1o Toute personne qui aura mis ou maintenu en circulation un véhicule à moteur ou remorqué sans avoir obtenu les autorisations ou pièces administratives exigées pour la circulation de ce véhicule ou sans avoir satisfait aux obligations de visite technique conformément aux articles R.
117-1 à R. 122.»