Article (Décret no 90-1007 du 8 novembre 1990 relatif au classement des candidats aux emplois réservés et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)
Art. 2. - Il est ajouté à la partie Réglementaire du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre un article R. 429 bis ainsi rédigé:
«Art. R. 429 bis. - Les candidats dont la demande est rejetée doivent,
préalablement à tout recours contentieux, saisir le ministre chargé des anciens combattants d'un recours gracieux. Le ministre, avant de statuer sur ce recours, consulte une commission nommée par décret pris sur son rapport et composée ainsi qu'il suit:
«1o Un conseiller d'Etat, président;
«2o Le directeur chargé du service des emplois réservés au ministère chargé des anciens combattants ou son représentant, vice-président;
«3o Quatre représentants du ministre de la défense (terre, air, marine et gendarmerie);
«4o Un représentant du ministre chargé de la fonction publique;
«5o Un représentant de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre;