Article (Décret  no 90-758 du 24 août 1990 portant à titre expérimental en région    militaire de défense Méditerranée dérogation aux dispositions relatives au    commandement, ou à la direction, et à l'administration dans l'armée de terre,    la gendarmerie nationale et les services communs)
 Il est présidé par le général commandant la circonscription militaire de     défense ou son représentant. Les membres du conseil sont désignés parmi le     personnel en service sur le territoire de la circonscription militaire de     défense.
      Les sanctions des troisième et quatrième niveaux, objet de l'article 9,
     alinéa 1er, du décret précité, sont prononcées, selon le cas, par le     directeur d'établissement, ou sur proposition de ce dernier, par le général     commandant la circonscription militaire de défense.