Article (Décret n° 90-987 du 5 novembre 1990 portant publication de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969, signé à Bonn le 28 septembre 1989 (1))
Article 6
L'article 21 de la Convention est complété par un paragraphe (7) ainsi rédigé:
«(7) a) Les exemptions et réductions d'impôts sur les donations ou sur les successions prévues par la législation d'un des Etats contractants au profit de cet Etat, de ses Lander ou collectivités locales (dans le cas de la République fédérale d'Allemagne) ou de ses collectivités territoriales (dans le cas de la France) sont applicables aux personnes morales de même nature de l'autre Etat contractant.
«b) Les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans l'un des Etats contractants et exerçant leur activité dans le domaine religieux, scientifique, artistique, culturel, éducatif, ou charitable bénéficient dans l'autre Etat contractant, dans les conditions prévues par la législation de celui-ci, des exonérations ou autres avantages accordés, en matière d'impôts sur les donations ou sur les successions, aux entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat.