Article (Décret n° 90-987 du 5 novembre 1990 portant publication de l'avenant à la convention entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi qu'en matière de contribution des patentes et de contributions foncières, du 21 juillet 1959, modifiée par l'avenant du 9 juin 1969, signé à Bonn le 28 septembre 1989 (1))
Article 4
L'article 19 de la Convention est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«Article 19
«(1) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 3 que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant est imposable dans cet autre Etat.
«(2) La fortune constituée par des actions ou des parts dans une société ou une personne morale dont l'actif est principalement constitué d'immeubles situés dans un des Etats contractants ou de droits portant sur ces biens est imposable dans l'Etat contractant où ces biens immobiliers sont situés. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par cette société ou cette personne morale à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale.
«(3) La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers rattachés à une installation permanente dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.
«(4) La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des bateaux servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation n'est imposable que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé.
«(5) Tous les autres élements de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
«(6) Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents du présent article, pour l'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune d'une personne physique résidente de France qui a la nationalité allemande sans avoir la nationalité française, les biens situés hors de France qu'elle possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.