Article (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Art. 49. - Les avancements au grade de technicien de 2e classe sont prononcés par le ministre chargé de la culture, dans la limite des emplois à pourvoir.
Peuvent accéder au choix au grade de technicien de 2e classe les techniciens de 3e classe qui ont été inscrits par le chef de service, après avis de la commission administrative paritaire, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de 2e classe.
Les délibérations de la commission administrative paritaire peuvent être précédées de la consultation d'experts prévue à l'article 53 du chapitre IV. Les experts peuvent assister aux débats de la commission administrative paritaire dans les conditions fixées à l'article 31 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de 2e classe, les techniciens de 3e classe doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 8e échelon du grade de technicien de 3e classe et compter au moins cinq années de services effectifs dans leur corps.