Article (Décret n° 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de fonctionnaires de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux)
Art. 28. - Les concours mentionnés à l'article 27 ci-dessus sont organisés par branche d'activité professionnelle, spécialité ou discipline en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois dans les conditions précisées ci-après:
1o Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires soit d'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit d'un des diplômes ci-après:
- diplôme d'études approfondies;
- diplôme d'études supérieures spécialisées;
- maîtrise;
- licence;
- diplôme d'un institut d'études politiques;
- diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales;
- diplôme de l'Ecole pratique des hautes études;
- diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales;
- diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle;
- diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre;
- diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec le diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret aura été déterminée par la commission mentionnée à l'article 15.
Peuvent en outre se présenter aux concours externes:
Des candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé, par la commission mentionnée à l'article 15, équivalent à un diplôme d'ingénieur pour l'application du présent décret;
Des candidats justifiant qu'ils possèdent déjà une qualification jugée, par la commission mentionnée à l'article 15, équivalente pour l'application du présent décret à un diplôme d'ingénieur.
2o Des concours internes sont ouverts aux techniciens de la recherche du ministère chargé de la culture ainsi qu'aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la culture appartenant à des corps ou catégories dotés d'indices de traitement équivalents qui justifient les uns et les autres de cinq ans de services en position d'activité dans leurs corps ou catégorie ou en position de détachement.
Pour l'ensemble du corps, le nombre des emplois réservés aux candidats des concours internes ne peut être supérieur au tiers du nombre des postes à pourvoir par voie de concours.
Dans chaque branche d'activité professionnelle, les emplois offerts au concours externe ou au concours interne qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 25 p. 100 du total des emplois offerts aux concours.