Article (Décret du 29 octobre 1990 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
Le montant total de ces avances ne pourra toutefois pas excéder 15 p. 100 du coût définitif des travaux.
Pour l'application des dispositions visées ci-dessus, la société concessionnaire présentera à la direction des routes (service du contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes) un état justificatif de l'avancement des travaux visé par le contrôleur d'Etat placé auprès de la société. Le chef du service du contrôle procédera à toutes vérifications nécessaires et certifiera le service fait.
d) Pour l'autoroute A4:
1. Un montant de 100 millions de francs représentant forfaitairement les dépenses de l'Etat pour la section échangeur de la R.N. 31-échangeur de Cormontreuil.
2. Le montant des paiements effectués par l'Etat avant l'expiration du deuxième mois suivant l'approbation de l'acte initial de concession au titre de l'acquisition des terrains nécessaires à la concession et remis à la société concessionnaire.
3. Un montant de 60 millions de francs versé par l'Etat à la société concessionnaire par tiers successifs au cours des mois de juillet 1974 et 1975, le dernier tiers ayant été versé dans le mois suivant celui de la mise en service sur toute sa longueur de l'autoroute concédée.
Le montant de chaque versement est indexé par application du coefficient K1 défini au paragraphe 34.1 en prenant pour valeur du paramètre d'indice o celle du mois de décembre 1970 et pour valeur du paramètre d'indice n celle du sixième mois avant la date de versement des sommes à indexer.
4. Un montant de 165 millions de francs représentant forfaitairement les dépenses de l'Etat pour la section C.D.33-raccordement de la bretelle Nord de Meaux et bretelles de Meaux.
Les avances concernant l'autoroute A4 entre Paris et Metz ne portent pas intérêt.
e) 46265000 F représentant le montant au 1er septembre 1983 des sommes versées par l'Etat au titre des avances d'équilibre accordées à la société concessionnaire.
f) 915526908 F représentant le montant au 22 juillet 1983 des sommes versées par l'Etat au titre de garantie des emprunts de l'autoroute A4 entre Noisy-le-Grand et Metz.
23.1.2. Subventions de construction.
a) La section Cambrai-Saint-Quentin Sud de l'autoroute A26 bénéficie d'une subvention non actualisable du fonds spécial de grands travaux (2e tranche) de 120 millions de francs.
b) La section Saint-Quentin Sud-Laon de l'autoroute A26 bénéficie d'une subvention non actualisable du fonds spécial de grands travaux (4e tranche) de 118 millions de francs.
23.2. Remboursement à Autoroutes de France des avances consenties par l'Etat. 23.2.1. En application de l'article 29 de la loi no 82-1152 du 30 décembre 1982, les avances consenties par l'Etat et transférées à l'Etablissement public Autoroutes de France ainsi que celles qui seront consenties par cet établissement sont remboursées comme suit:
a) Chaque année, la société affecte au remboursement immédiat de ces avances le solde excédentaire de trésorerie résultant de la différence constatée entre, d'une part, ses recettes d'exploitation et, d'autre part,
ses dépenses d'exploitation majorées des remboursements d'emprunts.
Ce versement est effectué au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice concerné.
b) Le remboursement des avances prévues aux paragraphes 23.1.1 (d-1),
23.1.1 (d-2), 23.1.1 (d-3), ainsi que des avances d'équilibre visées au paragraphe 23.1.1 (e) et des avances au titre de la garantie de l'Etat sur certains emprunts visés au paragraphe 23.1.1 (f), n'est pas indexé.
Le remboursement de l'avance visée au paragraphe 23.1.1 (d-4) est indexé par application du coefficient K1 défini au paragraphe 34.1 en prenant pour valeur du paramètre d'indice o celle du mois de versement de l'avance et pour valeur du paramètre d'indice n celle du mois où la dernière section concédée de l'autoroute A4 entre Noisy-le-Grand et Metz est mise en service.
c) Les versements visés au paragraphe 23.2.1 (a) ci-dessus s'imputent en premier lieu sur les avances non indexées.
d) Les avances indexées consenties par Autoroutes de France sont indexées par application du coefficient K2 défini au paragraphe 34.2 en prenant pour valeur du paramètre d'indice o celle du mois de versement de l'avance et pour valeur du paramètre d'indice n celle du sixième mois avant son remboursement. 23.3. Emploi des bénéfices de la société.
La société doit prélever sur son bénéfice net la somme nécessaire pour constituer un fonds de réserve suffisant pour la mettre en mesure de satisfaire à ses obligations et d'exécuter les travaux de parachèvement et d'amélioration.
Lorsque la société a satisfait à ces obligations, le reliquat de ses bénéfices constitue une réserve qu'elle emploie avec l'accord du ministre chargé de la voirie nationale pour financer des investissements présentant un caractère d'intérêt général et entrant dans son objet social.