Article (Arrêté du 19 septembre 1990 relatif au règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses (Matières dangereuses 1990, no 10))
«B. - Transport en citernes
«1. Prescriptions générales
«Pour les expéditions en wagons-citernes, véhicules-citernes et conteneurs-citernes, il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de matières dangereuses de veiller à ce que:
«- le récipient ait été, si besoin est, convenablement nettoyé et (dans le cas où le produit transporté a une tension de vapeur à la température ambiante) dégazé;
«- le personnel habilité au chargement ait été formé;
«- l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué;
«- les consignes de chargement soient respectées.
«Il appartient également au responsable de tout établissement qui effectue le déchargement de matières dangereuses de veiller à ce que:
«- le personnel habilité au déchargement ait été formé;
«- l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait été effectué;
«- les consignes de déchargement soient respectées.
«Après le chargement, comme après le déchargement lorsque le récipient n'est pas nettoyé et dégazé, les responsables respectifs désignés ci-dessus ou leurs représentants ainsi que le transporteur devront vérifier que tous les dispositifs de fermeture de la citerne sont en position fermée et étanches.