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Article (Arrêté du 19 septembre 1990 relatif au règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses (Matières dangereuses 1990, no 10))

Article (Arrêté du 19 septembre 1990 relatif au règlement du 15 avril 1945 pour le transport des matières dangereuses (Matières dangereuses 1990, no 10))

«B. - Transport en citernes


«1. Prescriptions générales



«Pour les expéditions en wagons-citernes, véhicules-citernes et conteneurs-citernes, il appartient au responsable de tout établissement qui effectue le chargement de matières dangereuses de veiller à ce que:
«- le récipient ait été, si besoin est, convenablement nettoyé et (dans le cas où le produit transporté a une tension de vapeur à la température ambiante) dégazé;
«- le personnel habilité au chargement ait été formé;
«- l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été effectué;
«- les consignes de chargement soient respectées.
«Il appartient également au responsable de tout établissement qui effectue le déchargement de matières dangereuses de veiller à ce que:
«- le personnel habilité au déchargement ait été formé;
«- l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait été effectué;
«- les consignes de déchargement soient respectées.
«Après le chargement, comme après le déchargement lorsque le récipient n'est pas nettoyé et dégazé, les responsables respectifs désignés ci-dessus ou leurs représentants ainsi que le transporteur devront vérifier que tous les dispositifs de fermeture de la citerne sont en position fermée et étanches.