Article (Arrêté du 19 septembre 1990 relatif au règlement du 15 avril 1945 pour le    transport des matières dangereuses (Matières dangereuses 1990, no 10))
 «B. - Transport en citernes
    «1. Prescriptions générales
      «Pour les expéditions en wagons-citernes, véhicules-citernes et     conteneurs-citernes, il appartient au responsable de tout établissement qui     effectue le chargement de matières dangereuses de veiller à ce que:
      «- le récipient ait été, si besoin est, convenablement nettoyé et (dans le     cas où le produit transporté a une tension de vapeur à la température     ambiante) dégazé;
      «- le personnel habilité au chargement ait été formé;
      «- l'affichage des consignes relatives aux opérations de chargement ait été     effectué;
      «- les consignes de chargement soient respectées.
      «Il appartient également au responsable de tout établissement qui effectue     le déchargement de matières dangereuses de veiller à ce que:
      «- le personnel habilité au déchargement ait été formé;
      «- l'affichage des consignes relatives aux opérations de déchargement ait     été effectué;
      «- les consignes de déchargement soient respectées.
      «Après le chargement, comme après le déchargement lorsque le récipient     n'est pas nettoyé et dégazé, les responsables respectifs désignés ci-dessus     ou leurs représentants ainsi que le transporteur devront vérifier que tous     les dispositifs de fermeture de la citerne sont en position fermée et     étanches.