Article (Arrêté du 18 octobre 1991 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du second concours interne de recrutement de professeurs des écoles)
Art. 10. - Les épreuves des candidats sont jugées par deux examinateurs au moins. Pour la première épreuve d'admission, l'un de ces examinateurs au moins est un inspecteur de l'éducation nationale chargé de circonscription primaire ou un instituteur ou un professeur des écoles maître formateur auprès d'un inspecteur de l'éducation nationale.
Les épreuves écrites des candidats sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction.