Article (Arrêté du 7 août 1991 fixant l'organisation en bureaux des sous-directions de la direction de l'administration générale et de l'équipement)
Art. 3. - Le bureau de la comptabilité et du contrôle de gestion:
- tient la comptabilité centrale du ministère: à ce titre, centralise les engagements de dépenses et valide les pièces d'ordonnancement pour les dépenses ordinaires et les dépenses d'investissement; établit les titres de recettes;
- contrôle le fonctionnement des régies d'avances et de recettes de l'administration centrale et des services extérieurs;
- définit, en liaison avec les directions et services compétents, les moyens d'améliorer la gestion; conçoit, arrête et met en oeuvre, en collaboration avec les directions et services compétents les systèmes de contrôle de gestion; conduit, à la demande des services, des évaluations internes;
- assure la maîtrise d'ouvrage du système d'information financier et comptable, des systèmes informatisés de comptabilité et de gestion financière centraux et des services extérieurs, ainsi que des systèmes informatisés de contrôle de gestion, en liaison avec les directions et services concernés;
- coordonne, au sein du ministère, les travaux d'étude en matière d'organisation financière et comptable;
- assure les relations, en toutes ces matières, avec le ministère chargé du budget et de la comptabilité publique, les comptables supérieurs du Trésor,
les ordonnateurs secondaires.