Article (Décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 14. - Sont pris en compte pour l'attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers:
1. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel;
2. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier non professionnel;
3. Les services accomplis en qualité de sapeur-pompier de Paris ou de marin-pompier de Marseille;
4. Les services accomplis au titre du service national actif;
5. Les services militaires accomplis sous les drapeaux en période de guerre.