Article (Arrêté du 5 mars 1991 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière)
2o Renouvellement de l'autorisation de mise en circulation:
L'autorisation de mise en circulation est renouvelée par le préfet à l'issue d'une visite technique du service des mines ayant lieu:
- tous les trois ans pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge (P.T.A.C.) n'excède pas 3500 kilogrammes;
- tous les six mois pour les véhicules de transport en commun de personnes; - tous les douze mois pour les véhicules de transport de marchandises.
3o Des contre-visites peuvent être effectuées à la demande du préfet,
lorsqu'en cas de contrôle par les officiers ou agents de la police administrative et judiciaire, il est constaté que le véhicule ne répond plus aux conditions requises pour un maintien en service.
Dans tous les cas, les frais de visite sont à la charge de l'exploitant.
b) Durée d'utilisation et équipements des véhicules.
Les véhicules automobiles professionnels utilisés pour l'enseignement doivent répondre aux conditions ci-après:
1o Etre des véhicules de série;
2o Avoir été mis pour la première fois en circulation depuis moins de:
- six ans pour les véhicules dont le P.T.A.C. n'excède pas 3500 kilogrammes; - quinze ans pour les véhicules de transport en commun de personnes et de transport de marchandises;
- six ans pour les motocyclettes.
Les véhicules dotés d'équipements spéciaux autres que ceux prévus à l'alinéa 3 ci-après et destinés uniquement à la formation des personnes handicapées ne peuvent être utilisés au-delà d'une durée de dix ans; ils sont soumis à une visite technique tous les deux ans.
Ne sont pas concernées par ces limites d'âge les remorques et semi-remorques.
3o Comporter:
Pour les véhicules dont le P.T.A.C. n'excède pas 3,5 tonnes:
- un dispositif de double commande de freinage et de débrayage;
- un dispositif de double commande d'accélération neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire;
- deux rétroviseurs intérieurs et deux rétroviseurs latéraux réglés pour l'élève et l'enseignant;
Pour les véhicules de transport de marchandises ou de transport en commun de personnes:
- un dispositif de double commande de freinage et de débrayage;
- deux rétroviseurs extérieurs réglés pour être utilisés par l'élève et deux autres réglés pour être utilisés par l'enseignant;
- un dispositif de double commande d'accélération neutralisable lorsque le véhicule est utilisé pour les épreuves de l'examen du permis de conduire;
Pour l'ensemble des véhicules visés ci-dessus:
- un dispositif de double commande d'avertisseur sonore, de feux et d'indicateur de changement de direction à portée immédiate de l'enseignant.
Une période transitoire pour mise en conformité d'une durée de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté est établie pour la mise en place de ce dernier dispositif.
4o Etre munis de panneaux visibles de l'avant et de l'arrière, portant une des mentions «auto-école», «voiture-école», «véhicule-école» ou «moto-école».
Ces panneaux ne doivent comporter aucune autre indication notamment publicitaire.
Ils doivent être placés soit à l'avant et à l'arrière, soit sur le toit des véhicules.