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Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)

Article 6


Exécution des travaux


Les ouvrages sont exécutés conformément aux avant-projets et avant-projets sommaires approuvés en respectant les clauses techniques du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux relevant des services de l'équipement dans les conditions précisées aux annexes énumérées à l'article 47.
En ce qui concerne l'autoroute A14, la rédaction et le mode de dévolution des marchés sont soumis à une commission spéciale dont la composition, les modalités de fonctionnement et le seuil de compétence qui ne sera pas inférieur à 100000000 F sont fixés par le ministre chargé de la voirie nationale.
Pour l'exécution des travaux, la société concessionnaire est tenue, sauf autorisation du ministre chargé de la voirie nationale, de recourir à la concurrence. Toute discrimination entre les entreprises de la Communauté européenne, en raison de la nationalité, est interdite.