Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
Article 6
Exécution des travaux
Les ouvrages sont exécutés conformément aux avant-projets et avant-projets sommaires approuvés en respectant les clauses techniques du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux relevant des services de l'équipement dans les conditions précisées aux annexes énumérées à l'article 47.
En ce qui concerne l'autoroute A14, la rédaction et le mode de dévolution des marchés sont soumis à une commission spéciale dont la composition, les modalités de fonctionnement et le seuil de compétence qui ne sera pas inférieur à 100000000 F sont fixés par le ministre chargé de la voirie nationale.
Pour l'exécution des travaux, la société concessionnaire est tenue, sauf autorisation du ministre chargé de la voirie nationale, de recourir à la concurrence. Toute discrimination entre les entreprises de la Communauté européenne, en raison de la nationalité, est interdite.