Article (Décret du 12 avril 1991 approuvant la convention passée entre l'Etat et la    Société de l'autoroute Paris-Normandie pour la concession de la construction,    de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes)
 Article 6
    Exécution des travaux
      Les ouvrages sont exécutés conformément aux avant-projets et avant-projets     sommaires approuvés en respectant les clauses techniques du cahier des     prescriptions communes applicables aux marchés de travaux relevant des     services de l'équipement dans les conditions précisées aux annexes énumérées     à l'article 47.
      En ce qui concerne l'autoroute A14, la rédaction et le mode de dévolution     des marchés sont soumis à une commission spéciale dont la composition, les     modalités de fonctionnement et le seuil de compétence qui ne sera pas     inférieur à 100000000 F sont fixés par le ministre chargé de la voirie     nationale.
      Pour l'exécution des travaux, la société concessionnaire est tenue, sauf     autorisation du ministre chargé de la voirie nationale, de recourir à la     concurrence. Toute discrimination entre les entreprises de la Communauté     européenne, en raison de la nationalité, est interdite.