Article (Arrêté du 24 septembre 1990 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970 et relatif à la retraite progressive des agents ressortissant de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec))
Art. 2. - L'article 16 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
« 3. Lorsque, à partir du 1er octobre 1989, l'agent bénéficie de la retraite progressive en application du titre II de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988, l'Ircantec procède à une liquidation provisoire de la pension et sert une fraction de celle-ci jusqu'à la liquidation définitive.
«La fraction de pension servie par l'Ircantec est fixée à:
«30 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 p. 100 et au moins égale à 60 p. 100 de la durée de travail à temps complet;
«50 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 p. 100 et au moins égale à 40 p. 100 de la durée de travail à temps complet; «70 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 p. 100 de la durée de travail à temps complet.
«Lors de la liquidation définitive, il est tenu compte du nombre de points de retraite acquis par cotisations au régime depuis la liquidation provisoire.»