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Article (Arrêté du 24 septembre 1990 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970 et relatif à la retraite progressive des agents ressortissant de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec))

Article (Arrêté du 24 septembre 1990 modifiant l'arrêté du 30 décembre 1970 et relatif à la retraite progressive des agents ressortissant de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (Ircantec))

Art. 2. - L'article 16 de l'arrêté du 30 décembre 1970 susvisé est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit:
« 3. Lorsque, à partir du 1er octobre 1989, l'agent bénéficie de la retraite progressive en application du titre II de la loi no 88-16 du 5 janvier 1988, l'Ircantec procède à une liquidation provisoire de la pension et sert une fraction de celle-ci jusqu'à la liquidation définitive.
«La fraction de pension servie par l'Ircantec est fixée à:
«30 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est au plus égale à 80 p. 100 et au moins égale à 60 p. 100 de la durée de travail à temps complet;
«50 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 60 p. 100 et au moins égale à 40 p. 100 de la durée de travail à temps complet; «70 p. 100 lorsque la durée de travail à temps partiel est inférieure à 40 p. 100 de la durée de travail à temps complet.
«Lors de la liquidation définitive, il est tenu compte du nombre de points de retraite acquis par cotisations au régime depuis la liquidation provisoire.»