Article (Décret no 90-880 du 28 septembre 1990 modifiant le code de la construction et de l'habitation)
Art. 6. - Les quatrième et cinquième alinéas de l'article R.351-30 du code de la construction et de l'habitation sont remplacés par les dispositions suivantes:
«Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides pubiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions suivantes: