Article (Décret no 90-872 du 27 septembre 1990 portant application de la loi no 88-1138 du 20 décembre 1988 modifiée relative à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
«En cas de nécessité impérieuse pour la santé publique, le promoteur peut être autorisé à fournir à titre onéreux à des établissements de soins un médicament dans des conditions fixées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
«Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis de la commission mentionnée à l'article R.5140, et lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
«1. Le médicament concerné est destiné à traiter une maladie grave;
«2. Il ne peut être remplacé par un autre traitement;
«3. Il existe des preuves d'efficacité et de sécurité suffisantes pour permettre son utilisation dans des conditions approuvées par le ministre chargé de la santé;
«4. Une demande d'autorisation de mise sur le marché français a été déposée ou une lettre d'engagement de dépôt d'une telle demande a été adressée au ministre chargé de la santé;
«5. Le promoteur s'engage à poursuivre les essais nécessaires pour la constitution du dossier d'autorisation de mise sur le marché.
«L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article est accordée pour une durée maximale d'un an.