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Article (Loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))

Article (Loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture (1))

Art. 14. - Ces organisations de producteurs sont habilitées à prendre, conformément aux règlements communautaires, les mesures propres à assurer l'amélioration des conditions de vente de leur production.
Les règles que les organisations de producteurs reconnues et représentatives au sens des règlements communautaires appliquent à leurs adhérents peuvent être étendues à la demande de ces organisations aux producteurs non adhérents.
L'autorité administrative retire la reconnaissance octroyée lorsqu'elle constate que les conditions de son maintien, prévues par les règlements communautaires, ne sont plus satisfaites ou que la gestion technique ou financière est défectueuse ou que les règlements sur le commerce, la qualité des produits ou la police sanitaire ne sont pas respectés.