Article (Décret no 90-765 du 28 août 1990 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 1990 ainsi qu'à certaines dispositions d'ordre permanent)
Art. 3. - Le premier élément de la cotisation due pour les personnes mentionnées aux 1o, 2o et 5o de l'article 1106-I du code rural est égal, dans chaque tranche de revenu cadastral déterminée par le tableau ci-dessous, au montant minimum augmenté d'un montant proportionnel à la part de revenu cadastral excédant le seuil inférieur de la tranche, de telle sorte qu'au seuil supérieur de la tranche corresponde la cotisation maximum. Si le revenu cadastral est supérieur à 31300 F et inférieur ou égal à 250402 F, la cotisation est égale au montant minimum correspondant augmenté d'une somme égale au produit de la différence entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de l'entreprise et 31300 F par un coefficient fixé à 0,2215. Au-delà de 250402 F de revenu cadastral, cette cotisation est majorée d'un montant égal à 0,78 p. 100 de la fraction de revenu cadastral supplémentaire.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0200 du 30/08/1990
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