Art. 9. - Les trois premiers alinéas de l’article 10 du décret du 24 juillet 1969 précité sont remplacés par l’alinéa ci-après :
« L’ouverture d’un bureau annexe est autorisée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues à l’article 12 de l’ordonnance du 26 juin 1816. Le bureau ainsi ouvert reste attaché à l’office sans qu’il soit besoin, lors de la nomination d’un nouveau titulaire, de renouveler l’autorisation accordée. »