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Article (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)

Article (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)

Pour les logements améliorés en application du deuxième alinéa du II de l'article R.313-17 du code de la construction et de l'habitation, le loyer maximal et le plafond de ressources des locataires prévus au III du même article sont, soit ceux fixés dans la convention prévue au 4o de l'article L.351-2 audit code, soit au plus égaux à 170 p. 100 en région Ile-de-France, et 150 p. 100 dans les autres régions, du loyer maximal et du plafond de ressources applicables aux logements financés à l'aide des subventions définies à l'article R.331-14 dudit code.