Article (Arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R.313-15 à R.313-17 du code de la construction et de l'habitation)
Art. 3. - Pour les opérations mentionnées au c du I de l'article R.313-15 du code de la construction et de l'habitation, les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre le logement en conformité avec les normes minimales qui sont définies par l'annexe I de l'arrêté du 11 mai 1990 susvisé et représenter au moins 20 p. 100 du prix de revient final de l'opération, sauf dérogation accordée par le préfet du département.