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Article (Décret no 92-286 du 27 mars 1992 relatif aux services de télécommunications relevant de l'article L.34-5 du code des postes et télécommunications)

Article (Décret no 92-286 du 27 mars 1992 relatif aux services de télécommunications relevant de l'article L.34-5 du code des postes et télécommunications)

«Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L.32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant,
par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R.11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports.
«A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
«Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre qui peut,
par décision motivée, inviter l'intéressé à présenter une nouvelle demande d'autorisation.
«Art. R.11-7. - Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe:
«- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L.34-5, et utilisant un ensemble de liaisons louées dont la taille est inférieure au seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications, sans avoir fait la déclaration prévue à l'article R.11-5; «- quiconque aura fourni au public un service de télécommunications relevant de l'article L.34-5 dans les conditions non conformes aux prescriptions techniques mentionnées à l'article R.11-3.»