Article (COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTES (CNIL) Délibération no 91-118 du 3 décembre 1991 relative aux traitements automatisés d'informations nominatives mis en oeuvre par les partis ou groupements à caractère politique, les élus ou les candidats à des fonctions électives à des fins de communication (norme simplifiée no 34))
Art. 1er. - Pour faire l'objet de la procédure de déclaration simplifiée,
les traitements automatisés d'informations nominatives visés ci-dessus doivent:
- ne porter que sur les données visées à l'article 3, aisément contrôlables par les intéressés grâce à l'exercice du droit individuel d'accès;
- n'appliquer à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés;
- ne pas donner lieu à des mises en relation, rapprochement ou interconnexions autres que celles nécessaires à la réalisation de la finalité énoncée à l'article 2 ci-dessous;
- respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur susceptibles de s'appliquer auxdits traitements;
- satisfaire, en outre, aux conditions énoncées aux articles 2 à 7 ci-dessous.